Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
Article R5422-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 du même code: « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, […] de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5422-4 de ce même code : « Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2011, n° 0908109
[…] Il soutient que le directeur de l'UT 69 de la DIRRECTE Rhône-Alpes a fait une juste application des dispositions de l'article R. 5422-4 du code du travail et que M. X n'est pas fondé à demander qu'une nouvelle étude de son dossier soit effectuée en fonction des revenus perçus au titre de son emploi actuel ;
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