Article R5422-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-1 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-339 du 27 mars 2009 - art. 1

La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.
Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2009
Sortie de vigueur le 26 juin 2014
9 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jacques Genest, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 5 novembre 2015

L'article L. 5424-1 du code du travail dispose que les agents titulaires des collectivités territoriales ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3. […] La révocation étant toujours reconnue par la législation et la jurisprudence actuelles comme une perte involontaire d'emploi et ce, quelle qu'ait pu être la gravité des faits ayant motivé la décision disciplinaire (comme le détournement de fonds), la collectivité devra verser ce revenu de remplacement pendant toute la durée prévue à l'article R. 5422-1, […]

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Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Parmi les ouvriers de l'État ayant quitté le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de leur organisme employeur avec le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un certain nombre d'entre eux avaient fixé la date de leur radiation des contrôles de telle sorte que l'expiration de leur droit à l'allocation d'assurance chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie en application de l'article R. 5422-1 du code du travail, puisse coïncider avec

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Décisions35


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 28 octobre 2021, 21MA01846, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 15 avril 2021 ; […] d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (…) 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ».

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Autorisation de travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Carte de séjour·
  • Code du travail·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 juin 2009, n° 08/02413

[…] En application de l'article R 5422-1 du Code du travail, applicable à l'époque des faits litigieux, le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre

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3Tribunal administratif de Lille, 3 février 2015, n° 1206548
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. […]

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  • Justice administrative
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