Article R5421-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-26 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

En application du deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi :
1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 20 mai 2008

La clause de cession (article L. 761-5 à 7) ouvre droit aux assurances chômage. […] les journalistes bénéficient d'un statut exorbitant du droit commun. […] Ainsi, l'article L. 7112-5 du code du travail leur reconnaît une clause de conscience et de cession, c'est-à-dire le droit de rompre unilatéralement leur contrat de travail dans trois cas : la cession du journal ou du périodique ; […] leur retour à l'emploi. […] Aujourd'hui, l'article R. 5421-1 du code du travail fixe les conditions d'âge et de durée effective de travail pour pouvoir bénéficier de cette dispense : s'ils sont indemnisés au titre de l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi doivent être âgés d'au moins 57 ans et six mois ; […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Toulon, 7 juin 2012, n° 1002716
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…)/3° Soit, sans motif légitime : (…)/c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; … » et qu'aux termes de l'article R. 5421-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2009, n° 0802623
Rejet

[…] que M me X ne conteste pas les motifs, relevés ci-dessus, pour lesquels, en application des dispositions précitées des articles R. 5421-1 et R. 5421-2 du code du travail définissant les modalités de calcul du plafond de ressources prévu par l'article L. 5423-1 du même code, le préfet du Calvados a, par sa décision du 18 septembre 2008, confirmé la décision du 19 août 2008 refusant de lui renouveler le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2101256
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ». […] Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 () ».

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