Article R5412-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code du travail - art. R311-3-5 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2011, n° 0916785
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » et qu'aux termes de l'article R. 5412-2 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (…) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2015, n° 1308926
Rejet

[…] 66-11-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5412- 7 du code du travail : « La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2011, n° 0803702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 (R. 5412-1 et R. 5412-2 nouveaux) du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : / 1. Refusent, sans motif légitime : (…) d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour

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