Article R5411-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R311-3-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015

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Décisions235


1Tribunal administratif de Nîmes, 9 décembre 2010, n° 0903638
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail, […] qu' aux termes de l'article R. 5411-2 du même code :« Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5411-5 de ce même code : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2011, n° 1103473
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (…) »; qu'aux termes de l'article R5411-5 du même code : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 5411-2. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0900100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (…) »; […] font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; que l'article R5411-5 du même code dispose : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]

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