Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi / Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi / Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article R5411-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
Commentaire • 1
Décisions • 235
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1» ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : «Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 5411-5 du même code: «La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (…) »; que l'article R. 5411-5 du même code dispose : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2013, n° 1101692
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5411-1 du même code : « La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ; […] aux termes de l'article R. 5411-5 dudit code : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]
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