Article R5411-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R311-3-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015

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Décisions235


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2011, n° 0806394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1» ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : «Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 5411-5 du même code: «La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2010, n° 0902815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (…) »; que l'article R. 5411-5 du même code dispose : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2013, n° 1101692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5411-1 du même code : « La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ; […] aux termes de l'article R. 5411-5 dudit code : « La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. […]

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