Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi / Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi / Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article R5411-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.
Commentaires • 22
Ce principe a trouvé en 19922 sa première traduction dans le code du travail, par des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article R. 5411-3 et qui énoncent que « le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers ». […] Par un curieux choix légistique, les dispositions en cause n'ont pas été introduites dans la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi, celle qui accueille les articles L. 5411-4 et R. 5411-3 que nous avons évoqués, mais dans la partie consacrée aux travailleurs étrangers, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-3 du code du travail : « Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail : « Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail » ; que l'article R. 5221-47 de ce code dispose que : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, […] et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2013, n° 1003567
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile » ; que l'article R. 5411-3 dudit code dispose : « Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation (…) » ; […]
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Ce principe a trouvé en 19922 sa première traduction dans le code du travail, par des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article R. 5411-3 et qui énoncent que « le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers ». […] Par un curieux choix légistique, les dispositions en cause n'ont pas été introduites dans la partie du code du travail consacrée aux demandeurs d'emploi, celle qui accueille les articles L. 5411-4 et R. 5411-3 que nous avons évoqués, mais dans la partie consacrée aux travailleurs étrangers, […]
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