Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre II : Placement / Chapitre III : Placement privé / Section 2 : Contrats de prestations
Article R5323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.