Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes / Section unique : Conseil national des missions locales / Sous-section 2 : Composition
Article D5314-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1
Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.