Article D5314-6 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D311-7 al 7 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Peuvent également participer aux séances du conseil national, avec voix consultative :
1° Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014
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