Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes / Section unique : Conseil national des missions locales / Sous-section 2 : Composition
Article D5314-6 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1
Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :
1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.