Article R5314-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D311-10 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 16 octobre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2015, n° 1401809
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 2 du décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 susvisé relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, […] sur (…) / La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5314-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, […] d'information, d'orientation et d'accompagnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5314-1 du même code : « Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. (…) » ; […]

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