Article R5313-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R311-7-1 II al 9 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22 avril 2014, 13PA00751, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 5312-1 du code du travail de la Polynésie française : « Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article Lp. 5312-4 : « les entreprises visées à l'article Lp. 5312-1 emploient des travailleurs handicapés tels que définis à l'article Lp. 4312-10 ci après dans la proportion de 4% de l'effectif total de leurs salariés » ; […] La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation de la commission prévue par l'article Lp. 5313-10. » ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
  • Travailleur handicapé·
  • Polynésie française·
  • Participation financière·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Employeur·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] déterminé conformément à l'article LP 1112-1, les salariés occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation de la commission prévue par l'article LP 5313-10. » ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Erreur de droit·
  • Établissement·
  • Contribution financière·
  • Emploi·
  • Assujettissement·
  • Obligation·
  • Contribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).