Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre III : Maisons de l'emploi / Section 2 : Aide de l'Etat et conventions
Article R5313-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version21/12/2009
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.
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