Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre III : Maisons de l'emploi / Section 2 : Aide de l'Etat et conventions
Article R5313-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version21/12/2009
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1
La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
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