Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre III : Maisons de l'emploi / Section 2 : Aide de l'Etat et conventions
Article R5313-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 5313-1, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :
1° L'anticipation des besoins en main-d'œuvre ;
2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.