Article R5312-38 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R311-4-12 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'agence transmet au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il transmet en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par cette institution.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 juin 2015, n° 2015-371

[…] - les fichiers des organismes visés au 7° et 8° du futur article R. 5312-38 du code du travail, soit : […]

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Sécurité·
  • Finalité·
  • Fichier
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