Article R5312-33 du Code du travail

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Version01/01/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-26 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 - art. 3

Les données à caractère personnel collectées sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit, pour chacun d'eux :

1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;

2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;

4° Pour le revenu de solidarité active, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2009, n° 0918916
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (…) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2012, n° 1214895
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (…), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2011, n° 0706179
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-4 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, […]

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