Article R5312-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux de l'agence.
Il agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger.
Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi. » ; que l'article LP 5312-27 de ce code dispose : « … En cas de retard dans l'envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l'article LP 5212-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l'employeur retardataire » ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Erreur de droit·
  • Établissement·
  • Contribution financière·
  • Emploi·
  • Assujettissement·
  • Obligation·
  • Contribution

2Tribunal administratif de Polynésie française, 7 mars 2017, n° 1600214

Article 1 er : Le titre exécutoire émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française et la décision de rejet du recours gracieux de l'EURL Johnston Sécurité sont annulés en tant qu'ils mettent à sa charge la pénalité de retard prévue à l'article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française et incluent cette pénalité dans l'assiette de la majoration de 50 % prévue à l'article LP 5312-28 de ce code.

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