Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 4 : Directeur régional
Article R5312-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur régional de l'institution transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi. » ; que l'article LP 5312-27 de ce code dispose : « … En cas de retard dans l'envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l'article LP 5212-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l'employeur retardataire » ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Justice administrative·
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 7 mars 2017, n° 1600214
Article 1 er : Le titre exécutoire émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française et la décision de rejet du recours gracieux de l'EURL Johnston Sécurité sont annulés en tant qu'ils mettent à sa charge la pénalité de retard prévue à l'article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française et incluent cette pénalité dans l'assiette de la majoration de 50 % prévue à l'article LP 5312-28 de ce code.
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