Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières
Article R5312-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
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[…] — de condamner le POLE EMPLOI MIDI PYRENEES à 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, — de le condamner aux entiers dépens. Les demandeurs soutiennent qu'il ne résulte pas des articles R 5312-23 et R 5312-26 du Code du Travail que la juridiction de TARBES soit territorialement incompétente. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées dans le ressort duquel elles disposent d'une agence ou d'une succursale. XXX et Monsieur A B rajoutent que le Décret du 18 Septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pole Emploi a désigné comme compétente la juridiction du domicile du débiteur qui entend former opposition.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2103721
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ».
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