Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de Pôle emploi / Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières
Article R5312-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de Pôle emploi sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à Pôle emploi définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de Pôle emploi.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
Pôle emploi tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, […] Ces contrats ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de 50% de l'obligation d'emploi » ; qu'enfin l'article LP 5312-22 précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […]
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[…] 23 novembre 2011, déclaré la société redevable, envers le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (FIPTH), d'une somme de 859 800 F CFP en guise de participation financière due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sur le fondement de l'article Lp. 5312-22 du code du travail de la Polynésie française, que cette décision a été suivie de l'émission d'un titre de recettes reçu par l'entreprise le 3 février 2012 ; que la société J.A. Cowan et Fils relève régulièrement appel du jugement en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] qu'en outre, l'article LP 5312-22 dudit code précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, […]
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