Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 2 : Directeur général
Article R5312-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Selon M me X, le directeur général de Pôle Emploi a qualité pour représenter l'institution en justice en application de l'article R.5312-19 alinéa 2 du code du travail. […]
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[…] L'article L.5312-10 du code du travail prévoit que : […] En application de l'article R.5312-19 de ce code, « le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13NC00641, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision de sanction a été signée par une autorité compétente, dès lors que le directeur général de Pôle emploi peut, en application de l'article R. 5312-19 du code du travail, déléguer sa signature à son adjoint chargé des ressources humaines pour infliger des sanctions du 4 e groupe ;
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« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> l'article R5312-19 du Code du travail pour le directeur général :
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