Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 1 : Conseil d'administration / Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions
Article R5312-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.