Article R5312-16 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-2 al 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014

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