Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 1 : Conseil d'administration / Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions
Article R5312-15 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.