Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 1 : Conseil d'administration / Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat
Article R5312-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2011, n° 0907386
[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5312-12 du code du travail, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions qui tendent au versement de l'aide au retour à l'emploi en application de l'article R. 5312-12 du code du travail ;
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