Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi / Sous-section 1 : Administration / Paragraphe 2 : Directeur général / Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat
Article R5312-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi, de l'éducation nationale, du budget, de l'industrie et des collectivités territoriales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759, Inédit
[…] dont les coordonnées avaient été exactement précisées dans ses conclusions ; qu'en déclarant l'appel formé par Pôle emploi irrecevable comme tardif après avoir constaté que la notification du jugement n'avait pas été faite à l'adresse du siège social de la direction régionale sise à Marseille mais à l'adresse précédente, à Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1454-26 et R. 5312-10 du code du travail ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
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