Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 2 : Organisation et fonctionnement de Pôle emploi / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat
Article R5312-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759, Inédit
[…] dont les coordonnées avaient été exactement précisées dans ses conclusions ; qu'en déclarant l'appel formé par Pôle emploi irrecevable comme tardif après avoir constaté que la notification du jugement n'avait pas été faite à l'adresse du siège social de la direction régionale sise à Marseille mais à l'adresse précédente, à Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1454-26 et R. 5312-10 du code du travail ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
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