Article R5312-7 du Code du travail

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Version25/05/2014
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Version01/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-4-4 al 1 et al 2 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de ses missions et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en œuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 26 mars 2013

La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. Il comprend cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés, […] et un représentant des collectivités territoriales, « désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées ». […] S'agissant du représentant des collectivités territoriales, l'article R. 5312-7 du code du travail précise qu'il est désigné sur proposition conjointe de l'association des régions de France (ARF), l'association des départements de France (ADF) et de l'association des maires de France (AMF). […]

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M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

La composition du conseil d'administration de Pôle emploi est fixée à l'article L. 5312-4 du code du travail. Il comprend cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés, […] et un représentant des collectivités territoriales, « désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées ». […] S'agissant du représentant des collectivités territoriales, l'article R. 5312-7 du code du travail précise qu'il est désigné sur proposition conjointe de l'association des régions de France (ARF), l'association des départements de France (ADF) et de l'association des maires de France (AMF). […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22 avril 2014, 13PA00751, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 5312-1 du code du travail de la Polynésie française : « Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] dès lors que ce résultat n'est pas un nombre entier. » ; que l'article Lp. 5312-7 dispose : « Les employeurs visés à l'article Lp. 5312-1 établissent une déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. » ; que l'article Lp. 5312-14 prévoit : « Les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation instituée par l'article Lp. 5312-1 en passant des contrats de fournitures, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Polynésie française·
  • Participation financière·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Employeur·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Déclaration
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