Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 1 : Missions de l'institution de placement et d'accompagnement
Article R5312-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une délégation de signature ou de pouvoir.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-4 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, […]
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[…] Il conclut qu'en application des articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, les recours contentieux concernant l'allocation de professionnalisation et de solidarité doivent être exclusivement portés devant les juridictions administratives.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » qu'aux termes de l'article LP 5312-4 : « les entreprises visées à l'article LP 5312-1 emploient des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 4312-10 ci après dans la proportion de 4 % de l'effectif total de leurs salarié » ; que l'article LP 5312-5 précise : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif d'assujettissement, déterminé conformément à l'article LP 1112-1, […]
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