Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 1 : Statut et missions de Pôle emploi
Article R5312-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 3
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, il statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-4 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, […]
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[…] Il conclut qu'en application des articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, les recours contentieux concernant l'allocation de professionnalisation et de solidarité doivent être exclusivement portés devant les juridictions administratives.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » qu'aux termes de l'article LP 5312-4 : « les entreprises visées à l'article LP 5312-1 emploient des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 4312-10 ci après dans la proportion de 4 % de l'effectif total de leurs salarié » ; que l'article LP 5312-5 précise : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif d'assujettissement, déterminé conformément à l'article LP 1112-1, […]
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