Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 1 : Missions de l'institution de placement et d'accompagnement
Article R5312-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
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[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5312-3 du code du travail « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2016, n° 1502655
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5312-3 du code du travail « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. […]
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