Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 3 : Ressources
Article R5223-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont recevables dès lors qu'ils ne lui ont pas été notifiés d'une part, et qu'aux termes de l'article R. 5223-38 du code du travail, l'OFII n'entre pas dans le champ du titre 2 du décret du 7 novembre 2012 ;
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[…] 'obtenir ; / – refusent une autorisation (…) ; / – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 5223-2 du code du travail : « L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat. » ; que l'article R 5223-38 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1314930
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-38 du code du travail : « L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ;
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L'absence de réponse ans le délai de deux mois vaut décision tacite de rejet et le redevable dispose alors d'un nouveau délai de deux mois, également à compter de la réception d'une décision expresse de rejet, pour saisir le tribunal compétent. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000025033259">L.213-6 du code de l'organisation judiciaire) et, par exception, par le juge du tribunal d'instance qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations conformément à l'article R.3252-7 du code du travail. […]
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