Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 2 : Directeur général
Article R5223-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…) » ; que M me A B, adjointe au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, signataire de la décision attaquée, justifie d'une délégation de signature du directeur général de l'Office par une décision du 14 février 2014 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (…) » ; que par décision du 22 mai 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 14 juillet suivant, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M me X, à l'effet de signer tous actes ou décisions au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice adjointe chargée de l'intérim des fonction de directeur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 13 octobre 2014 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1506183
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5223-21 du code du travail : « Le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. » ; que M me Y X, adjointe au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, […]
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