Article R5223-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-12 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2016

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