Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R5223-14 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 2
Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.