Article R5223-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version10/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-12 al 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-14 (V), Article R. 121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 10 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 10

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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