Article R5223-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-12 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 mars 2012

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