Article R5223-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version10/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-12 al 1 et 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-13 (V), Article R. 121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 10 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 9

Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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