Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R5223-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
2° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
3° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
5° L'implantation des services ;
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
7° Les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
8° Les transactions ;
9° L'acceptation de dons ou legs.