Article R5223-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/03/2012
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Version28/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-10 al 1 à 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par :
a) Le ministre chargé de l'immigration ;
b) Le ministre chargé de l'intégration ;
c) Le ministre chargé de l'emploi ;
d) Le ministre des affaires étrangères ;
e) Le ministre chargé de l'agriculture ;
f) Le ministre de l'éducation nationale ;
g) Le ministre chargé de la santé ;
h) Le ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 mars 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 4 février 2016, n° 14/00599
Infirmation partielle

[…] le 05.02.2016. […] L'article Lp. 1231-3 du code du travail de la Polynésie française prévoit que : […] L'article Lp. 5223-5 du même code prévoit que : […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER

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  • Embauche
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