Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 1 : Missions et exercice des missions
Article R5223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
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[…] L'article Lp. 5223-4 du même code prévoit que : […] Dans ces conditions, I Z ne démontre qu'elle a effectué des heures complémentaires et le fait que l'EURL G H ne produise pas le document prévu par l'article A. 3215-1 du code du travail de la Polynésie française faisant apparaître les heures de début et de fin de chaque période de travail et les durées quotidienne et hebdomadaire du travail ne saurait à lui seul le démontrer. […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER
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[…] Considérant que le ministre de l'intérieur a lancé en 2012 un appel à projets pour 2013 visant à sélectionner un organisme éligible à un cofinancement en partenariat avec le Fonds européen pour les réfugiés (FER) en vue de l'accomplissement de deux missions, l'une relative à « l'Accueil et (l') accompagnement des demandeurs d'asile / hors plates-formes de premier accueil prévues à l'article R. 5223-1 du code du travail (mesure A) », l'autre à « l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale (mesure B) » ; que par une décision du 21 février 2013, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 février 2011, n° 0912857
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8253-6 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. » ; qu'aux termes de l'article R. 5223-1 de ce code : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / Il peut nommer des ordonnateurs secondaires » ;
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