Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article R5221-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, Pôle emploi adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] R. 5221-1 à R. 5221-49 du code du travail notamment de l'adéquation entre la qualification, l'expérience les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; que le refus est ainsi basé sur l'inadéquation entre la formation initiale d'infographiste et le poste sollicité de manageur en restauration conformément aux dispositions précitées ; […] Article 1 er : La requête de Melle X est rejetée.
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[…] Considérant que l'article R.1452-6 du code du travail dispose': […] Que, par ailleurs, l'article L.5221-8 du même code prévoit que l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle Emploi, auquel cas il appartient à Pôle Emploi de vérifier, auprès de la préfecture qui a délivré le titre de séjour, la validité du titre, conformément aux articles R.5221-49 et X';
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3. Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0902928
[…] Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'en application des dispositions des articles L. 8251-1, R. 5221-1 à R. 5221-49 du code du travail, il a motivé sa décision de refus par la production de faux documents ; que l'ambassade de France à Istanbul a indiqué que l'attestation délivrée par une société en Turquie était fausse ; que c'est donc à bon droit que la demande d'autorisation de travail en qualité de chef de chantier de M. X a été refusée ;
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