Article R5221-45 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-6-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 19/09147
Infirmation partielle

[…] Par courriel du 22 avril 2016, avant son départ en vacances, M me Z a adressé à la préfecture la copie du titre de M me Y avec une demande de réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande de vérification en application des articles R.5221-44 et R.5221-45 du code du travail, avec copie du courriel adressé à la boîte commune de l'agence. […]

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  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Titre·
  • Travail·
  • Non-concurrence·
  • Employeur·
  • Courriel·
  • Congé·
  • Agence·
  • Demande

2Tribunal administratif de Limoges, 16 mai 2009, n° 0900971
Rejet

[…] — que lors de son audition, l'intéressé a déclaré être en possession d'une fausse carte et s'en être servi pour effectuer l'ensemble de ses démarches administratives, notamment pour obtenir une carte vitale et un contrat de travail de sorte que ces documents ont été obtenus de manière frauduleuse ; que son employeur n'avait pas à solliciter le préfet pour s'assurer de l'existence d'une autorisation de travail conformément aux dispositions des articles R. 5221-41 à R. 5221-45 du code du travail ; que le requérant n'apporte pas la preuve de son contrat de travail et ne produit aucune fiche de salaire ; qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis qu'il est entré en France ; que l'intéressé a déclaré que son épouse et ses deux enfants se trouvaient au Brésil ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Brésil·
  • Validité·
  • Travail·
  • Carte d'identité·
  • Nationalité·
  • Délivrance·
  • Ressortissant
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