Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
[…] — que lors de son audition, l'intéressé a déclaré être en possession d'une fausse carte et s'en être servi pour effectuer l'ensemble de ses démarches administratives, notamment pour obtenir une carte vitale et un contrat de travail de sorte que ces documents ont été obtenus de manière frauduleuse ; que son employeur n'avait pas à solliciter le préfet pour s'assurer de l'existence d'une autorisation de travail conformément aux dispositions des articles R. 5221-41 à R. 5221-45 du code du travail ; que le requérant n'apporte pas la preuve de son contrat de travail et ne produit aucune fiche de salaire ; qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis qu'il est entré en France ; que l'intéressé a déclaré que son épouse et ses deux enfants se trouvaient au Brésil ;
[…] Aux termes des articles L.5221-2 et R.5221-41 et suivants du code du travail, tout étranger non européen souhaitant travailler en France doit être titulaire d'une autorisation de travail valide. […] que les salariés de l'agence utilisaient, o u t r e u n e a d r e s s e m a i l p r o f e s s i o n n e l l e à l e u r n o m , u n e b o î t e m a i l c o m m u n e paris.001vdk@ranstad.fr. Par courriel du 22 avril 2016, avant son départ en vacances, M me Z a adressé à la préfecture la copie du titre de M me Y avec une demande de réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande de vérification en application des articles R.5221-44 et R.5221-45 du code du travail, […]
[…] — le gérant n'a pas entrepris les démarches imposées par les articles L.5221-8, L.5221-9, R.5221-27 et R.5221-45 du code du travail. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (). ». […] O R D O N N E :