Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail / Sous-section 2 : Taxe
Article D5221-37 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.