Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail / Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
Article R5221-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.
Commentaire • 1
Décisions • 184
[…] A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail . […] qu'aux termes de l'article R . 5221 -32 du code du travail : « Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R . 5221 -11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. […] qu'aux termes de l'article R . 5221 - 36 […]
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[…] que la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; que lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, le requérant a présenté un avenant à un nouveau contrat de travail en date du 1 er janvier 2011 retenant une rémunération mensuelle brute de 1228,50 euros pour un travail à temps partiel alors que l'article R 5221-20 alinéa 6 du code du travail impose une rémunération brute mensuelle pour les étrangers au moins égale à 1365 euros ; que l'article R 5221-36 du code du travail permet de refuser le renouvellement d'une autorisation de travail lorsque le contrat a été rompu dans les 12 mois suivant l'embauche ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2012, n° 1202691
[…] — elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail, dès lors que la demande peut être refusée lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant la première embauche ;
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En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, est également réputé disposer d'une autorisation de travail d'une même durée. […] Toutefois, dans l'hypothèse où ce contrat a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche, l'article R. 5221-36 du code du travail interdit à l'administration de se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler l'autorisation de travail s'il s'avère que le contrat n'a pas été rompu à l'initiative de l'étranger mais, au contraire, […]
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