Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail / Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
Article R5221-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.
Commentaire • 1
Décisions • 184
[…] – elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail, compte tenu des conditions de rupture, par son employeur, de son contrat de travail ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail que le refus de renouvellement d'une autorisation de travail peut être fondé sur le non-respect par l'employeur des conditions d'emploi et de rémunération fixées par cette autorisation de travail ; […] le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (DIRECCTE) n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail ; que la circonstance que la décision du 3 mai 2011 contestée vise non seulement les articles R. 5221-32 à R. 5221-36 du code du travail, mais également l'article R. 5221-20 de ce code qui n'est pas applicable en l'espèce est sans incidence sur sa légalité ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 15VE03593
[…] — l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les dispositions réglementaires du code du travail applicables en l'espèce, notamment les articles R. 5221-33 et R. 5221-36, et qui ne mentionne pas si le préfet a considéré qu'il a été, volontairement ou non, privé d'emploi, est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
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En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, est également réputé disposer d'une autorisation de travail d'une même durée. […] Toutefois, dans l'hypothèse où ce contrat a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche, l'article R. 5221-36 du code du travail interdit à l'administration de se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler l'autorisation de travail s'il s'avère que le contrat n'a pas été rompu à l'initiative de l'étranger mais, au contraire, […]
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