Article R5221-33 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires7


www.enam-avocat.fr · 25 septembre 2020

[…] * Le cas de l'étranger au chômage au moment où il demande le renouvellement de son titre de séjour est régi par l'article R.5221-33 du code du travail relatif aux modalités de renouvellement de l'autorisation de travail arrivée à expiration. […] R. 5221-33 du code du travail, ne peut espérer obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » que s'il a retrouvé un emploi, et de préférence dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement.

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www.enam-avocat.fr · 25 septembre 2020

[…] * Le cas de l'étranger au chômage au moment où il demande le renouvellement de son titre de séjour est régi par l'article R.5221-33 du code du travail relatif aux modalités de renouvellement de l'autorisation de travail arrivée à expiration. […] R. 5221-33 du code du travail, ne peut espérer obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » que s'il a retrouvé un emploi, et de préférence dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. […]

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consultation.avocat.fr · 30 juin 2017

« Article L313-10 […] Le renouvellement de l'autorisation de travail en cas de perte involontaire d'emploi figurait déjà, avant la loi de 2016, dans la partie règlementaire du Code du Travail (R.5221-33 Code du Travail), mais ça va mieux en le disant par une loi.

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Décisions448


1Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2011, n° 1015352
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles R. 5221-33, R. 5221-34 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'elle précise également que la demande de l'intéressée est rejetée aux motifs que les termes du contrat de travail visé favorablement le 9 février 2009 n'ont pas été respectés, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail, compte tenu des conditions de rupture, par son employeur, de son contrat de travail ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il était, à la date de la décision litigieuse, involontairement privé d'emploi ;

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