Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail / Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
Article R5221-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 5
Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Commentaires • 7
[…] * Le cas de l'étranger au chômage au moment où il demande le renouvellement de son titre de séjour est régi par l'article R.5221-33 du code du travail relatif aux modalités de renouvellement de l'autorisation de travail arrivée à expiration. […] R. 5221-33 du code du travail, ne peut espérer obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » que s'il a retrouvé un emploi, et de préférence dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. […]
Lire la suite…« Article L313-10 […] Le renouvellement de l'autorisation de travail en cas de perte involontaire d'emploi figurait déjà, avant la loi de 2016, dans la partie règlementaire du Code du Travail (R.5221-33 Code du Travail), mais ça va mieux en le disant par une loi.
Lire la suite…Décisions • 449
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles R. 5221-33, R. 5221-34 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'elle précise également que la demande de l'intéressée est rejetée aux motifs que les termes du contrat de travail visé favorablement le 9 février 2009 n'ont pas été respectés, […]
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[…] – elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail, compte tenu des conditions de rupture, par son employeur, de son contrat de travail ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01770, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il était, à la date de la décision litigieuse, involontairement privé d'emploi ;
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[…] * Le cas de l'étranger au chômage au moment où il demande le renouvellement de son titre de séjour est régi par l'article R.5221-33 du code du travail relatif aux modalités de renouvellement de l'autorisation de travail arrivée à expiration. […] R. 5221-33 du code du travail, ne peut espérer obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » que s'il a retrouvé un emploi, et de préférence dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement.
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